J.O. 284 du 9 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20977

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Arrêté du 25 novembre 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation « production cidricole »


NOR : AGRE0302381A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 5 juin 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 26 juin 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 16 octobre 2003, Arrête :


Article 1


Il est créé un certificat de spécialisation « production cidricole ».

Article 2


Le contenu de la formation du certificat de spécialisation « production cidricole » s'appuie sur le référentiel du brevet professionnel « responsable d'exploitation agricole ».

Article 3


Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 1995 susvisé, le certificat de spécialisation « production cidricole » est accessible aux candidats titulaires :

- du brevet professionnel « responsable d'exploitation agricole » ;

- du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole ».

Article 4


Le référentiel d'évaluation du certificat de spécialisation « production cidricole » comporte quatre unités capitalisables.

Article 5


Les quatre épreuves terminales permettent d'acquérir le certificat de spécialisation « production cidricole ».

Article 6


La durée de la formation en centre est de 560 heures.

Lorsque le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables, conformément aux dispositions prévues par la réglementation, la durée de la formation peut être réduite après positionnement.

Article 7


Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté (1).

Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II (1).

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 8


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

M. Thibier


(1) Les annexes sont disponibles et peuvent être téléchargées sur le site de l'enseignement agricole public « educagri.fr », à l'adresse suivante :http://www.educagri.fr/systeme/present/diplomes/cs.htm. Elles peuvent aussi être consultées au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction générale de l'enseignement et de la recherche (sous-direction FOPDAC, bureau de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP.